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Réglementation

Les chutes de hauteur demeurent une des premières causes d’accidents du Travail, graves et mortels, dans l’ensemble de l’Union européenne. En France, pour 2002, 10,3% des accidents étaient imputés à des chutes avec Dénivellation, à l’origine de 12,1% des accidents mortels (données CNAMTS-Bilan 2003 des conditions de travail). Les chutes à partir d’échelles ou d’échafaudages représentent une part importante de ces accidents qui, sans être limités à ce seul secteur, restent majeurs dans celui du bâtiment et des travaux publics.

C’est pour cela que la législation a été revue dans le but d’encadré spécifiquement toutes les conditions de travaux en hauteur. Vous trouverez ici  les lois, arrêtés et décrets qui encadrent ces situations.

  • Les principes généraux de la réglementation :Open or Close

    La loi encadre spécifiquement chaque situation de travail en hauteur. Mais il est bon de savoir qu’une démarche spécifique est nécessaire a chaque situation de travail et selon les problèmes de mis en place du dispositif de sécurité, une solution doit être trouvé en respectant une nomenclature donnée.

    Il faut savoir que toutes interventions en vue de garantir la sécurité de travailleurs doit être assurées et coordonnées par une personne compétente (agent de coordination SPS).

    Celle-ci devra traiter de l’organisation des accès au poste de travail et de la circulation en hauteur, des choix de certains équipements à mettre en œuvre et les conditions de leur usage.

    La loi insiste aussi sur un paramètre à prendre en considération :

    Un travailleur ne doit jamais rester seul afin de pouvoir être secouru. Toute personne travaillant avec équipement de protection individuelle doit être accompagnée. Mais celle-ci doit toujours être en mesure de donner l’alerte afin de mettre en œuvre le dispositif de secours et avoir reçu une formation adéquate qui lui permette de disposer des moyens nécessaire pour assurer ce secours.

    A noter qu’un plan d’intervention des secours doit être prévu pour permettre une intervention rapide et efficace.

    « Art. R.233-13-20. Les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à garantir la sécurité des travailleurs et à préserver leur santé Le poste de travail doit permettre l’exécution des travaux dans des conditions ergonomiques.

    La prévention des chutes de hauteur est assurée par des garde-corps, intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps, une main courante et une lisse intermédiaire à mi-hauteur ou par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.

    Lorsque les dispositions de l’alinéa précédent ne peuvent être mises en œuvre, des dispositifs de recueil souples doivent être installés et positionnés de manière à permettre d’éviter une chute de plus de trois mètres.

    Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre, la protection des travailleurs doit être assurée au moyen d’un système d’arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d’un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d’une chute de plus grande hauteur. Lorsqu’il est fait usage d’un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul afin de pouvoir être secouru dans un temps compatible avec la préservation de sa santé. En outre, l’employeur doit préciser dans une notice, les points d’ancrage, les dispositifs d’amarrage prévus pour la mise en œuvre de l’équipement de protection individuelle ainsi que les modalités de son utilisation ».

    Cet article ne se réfère pas au risque de chute dans le vide, de plus de 3 mètres, pour prescrire la mise en œuvre de dispositions de protection collectives. Le critère de hauteur n’est, en effet, pas le seul pertinent : en fonction, notamment des conditions d’environnement, une chute libre d’une hauteur peut avoir des conséquences dommageable. L’évaluation du risque doit déterminer si d’autres facteurs sont à prendre en considération.

    « Art. R. 233-13-21.- Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du plan de travail mentionné à l’article R. 233-13-20, les équipements de travail appropriés doivent être choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres. La priorité doit être donnée aux équipements permettant d’assurer la protection collective des travailleurs. Les dimensions de l’équipement de travail doivent être adaptées à la nature des travaux à exécuter et aux contraintes prévisibles et permettre la circulation sans danger.

    Les mesures propres à minimiser les risques inhérents à l’utilisation du type d’équipement retenu doivent être mises en œuvre. En cas de besoin, des dispositifs de protection pour éviter ou arrêter la chute et prévenir la survenance de dommages corporels pour les travailleurs doivent être installés et mis en œuvre dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de l’article R.233-13-20 ».

  • Définition des travaux en hauteur :Open or Close

    Selon la loi française, il n’existe pas de définition stricte des travaux en hauteur. C’est au chef d’établissement de définir les situations qui nécessitent un plan de prévention relatif au travail en hauteur.

  • Priorités aux protections collectives :Open or Close

    Il est important de savoir que pour tous types de travail en hauteur, la loi française accorde une prévalence des protections collectives sur les protections individuelles. C’est pour cela qu’il est nécessaire de prévoir un plan de travail sécurisé pour toute intervention périlleuse. On aura recours à des protections individuelles que si l’on se retrouve dans l’impossibilité de mettre en œuvres les dispositions précédentes.

    « Art. 233-13-25.- Les dispositifs de protection collective doivent être conçus et installés de manière à éviter leur interruption aux points d’accès aux postes de travail, notamment du fait de l’utilisation d’une échelle ou d’un escalier. Toutefois lorsque cette interruption est nécessaire, des mesures doivent être prises pour assurer une sécurité équivalente.

    Toutes mesures doivent être prises pour éviter que l’exécution d’un travail particulier conduise à l’enlèvement temporaire de dispositifs de protection collective pour éviter les chutes. Toutefois si un tel enlèvement s’avère nécessaire, des mesures de sécurité compensatoires efficaces doivent être prises. Le travail ne peut être entrepris et effectué sans l’adoption préalable de telles mesures. Après l’interruption ou la fin de ce travail particulier, des dispositifs de protection collective doivent être mis en place pour éviter les chutes, assurant un niveau de sécurité équivalent ».

  • Les gardes corps :Open or Close

    Il existe plusieurs normes et décrets relatifs aux gardes corps. Mais le principe général veut que les gardes corps soient placés à une hauteur comprise entre1.00 et 1.10 mètre, et comporter au moins une plinthe de butée de 10 à 15 cm, une main courante et une lisse intermédiaire situé a mi hauteur. Ensuite il faut se référé à différentes normes telles que la NFE 85-015/14122-3 garde corps pour connaître les spécificités relatifs à la mise en place de garde corps.

  • Les filets de sécurités :Open or Close

    NF EN 1263-1 : Exigences de sécurité, méthodes d'essai.

    NF EN 1263-2 : Exigence de sécurité pour le montage de filets de sécurité.

    NF P 93-312: Filets de sécurité. Supports.

  • Les échafaudages :Open or Close

    La mise en place d’échafaudage est régie par 6 règles fondamentales. En effet, les opérations de montage, de démontage, de modification des échafaudages doivent être effectuées :

    Par du personnel formé à cette fin et intervenant sous la direction d’une personne compétente.
    Dans des conditions sûres (plan de montage, notice du fabriquant et note de calcul)
    A partir de constituants en bon état et compatibles entre eux

    Lorsqu’un échafaudage est installé, il convient d’assurer :

    Sa stabilité et sa résistance aux contraintes pour lesquelles il est prévu ainsi qu’à celles résultant des conditions atmosphériques.
    La prévention du risque de chute de hauteur ainsi que des conditions de travail, de circulation et d’accès sûrs
    La prévention des risques en cours de montage, démontage et transformation aux travers de mesures spécifiques pour les personnes chargées de ses opérations à contraintes élevées ainsi que pour les tiers.

    « Art. R.233-13-31. Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées, dont le contenu est précisé aux articles R. 231-36 et R. 231-37 et comporte notamment :

    a) La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l’échafaudage ;
    b) La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l’échafaudage ;
    c) Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d’objets ;
    d) Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de l’échafaudage ;
    e) Les conditions en matière d’efforts de structure admissibles ;
    f) Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter.

    Cette formation est renouvelée dans les conditions prévues à l’article R. 233-3 ».

    « Art. R.233-13-32. La personne qui dirige le montage, le démontage ou la modification d’un échafaudage et les travailleurs qui y participent doivent disposer de la notice du fabricant ou du plan de montage et de démontage, notamment de toutes les instructions qu’ils peuvent comporter.

    Lorsque le montage de l’échafaudage correspond à celui prévu par la notice du fabricant, il doit être effectué conformément à la note de calcul à laquelle renvoie cette notice.

    Lorsque cette note de calcul n’est pas disponible ou que les configurations structurelles envisagées ne sont pas prévues par celle-ci, un calcul de résistance et de stabilité doit être réalisé par une personne compétente.

    Lorsque la configuration envisagée de l’échafaudage ne correspond pas à un montage prévu par la notice, un plan de montage, d’utilisation et de démontage doit être établi par une personne compétente.

    Ces documents doivent être conservés sur le lieu de travail.

    Une protection appropriée contre le risque de chute de hauteur et le risque de chute d’objet doit être assurée avant l’accès à tout niveau d’un échafaudage lors de son montage, de son démontage ou de sa transformation. »

    « Art. 233-13-33. Les matériaux constitutifs des éléments d’un échafaudage doivent être d’une solidité et d’une résistance appropriée à leur emploi.

    Les assemblages doivent être réalisés de manière sûre, à l’aide d’éléments compatibles d’une même origine et dans les conditions pour lesquelles ils ont été testés.

    Ces éléments doivent faire l’objet d’une vérification de leur bon état de conservation avant toute opération de montage d’un échafaudage ».

    « Art. 233-13-34. La stabilité de l’échafaudage doit être assurée. Tout échafaudage doit être construit et installé de manière à empêcher, en cours d’utilisation, le déplacement d’une quelconque de ses parties constituantes par rapport à l’ensemble.

    Les échafaudages fixes doivent être construits et installés de manière à supporter les efforts auxquels ils sont soumis et à résister aux contraintes résultant des conditions atmosphériques, et notamment des effets du vent. Ils doivent être ancrés ou amarrés à tout point présentant une résistance suffisante ou être protégés contre le risque de glissement et de renversement par tout autre moyen d’efficacité équivalente.

    La surface portante doit avoir une résistance suffisante pour s’opposer à tout affaissement d’appui.

    Le déplacement ou le basculement inopiné des échafaudages roulants lors du montage, du démontage et de l’utilisation doit être empêché par des dispositifs appropriés. Aucun travailleur ne doit demeurer sur un échafaudage roulant lors de son déplacement.

    La charge visible admissible d’un échafaudage doit être visiblement indiqué sur l’échafaudage ainsi que sur chacun de ses planchers ».

    « Art. 233-13-35. Les échafaudages doivent être munis sur les côtés extérieurs de dispositifs de protection collective tels que prévus à l’alinéa 2 de l’article R.233-13-20.

    Les dimensions, la forme et la disposition des planchers d’un échafaudage doivent être appropriées à la nature du travail à exécuter et adaptées aux charges à supporter et permettre de travailler et de circuler de manière sûre. Les planchers des échafaudages doivent être montés de façon telle que leurs composants ne puissent pas se déplacer lors de leur utilisation. Aucun vide de plus de vingt centimètres ne doit exister entre le bord des planchers et l’ouvrage ou l’équipement contre lequel l’échafaudage est établi.

    Lorsque la configuration de l’ouvrage ou de l’équipement ne permet pas de respecter cette limite de distance, le risque de chute doit être prévenu par l’utilisation de dispositifs de protection collective ou individuelle dans les conditions et selon les modalités définies à l’article R.233-13-20. Les dispositions de cet article doivent également être mises en œuvre lorsque l’échafaudage est établi contre un ouvrage ou un équipement ne dépassant pas d’une hauteur suffisante le niveau du plancher de cet échafaudage.

    Des moyens d’accès sûrs et en nombre suffisant doivent être aménagés entre les différents planchers de l’échafaudage ».

    « Art. R.233-13-36 – Lorsque certaines parties d’un échafaudage ne sont pas prêtes à l’emploi notamment pendant le montage, le démontage ou les transformations, ces parties constituent des zones d’accès limité qui doivent être équipées de dispositifs évitant que les personnes non autorisées puissent y pénétrer.

    Les mesures appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs autorisés à pénétrer dans ces zones ».

  • Les protections individuelles :Open or Close

    Un équipement de protection individuelle (EPI) est un dispositif ou un moyen destiné à être porté ou être tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ainsi que sa sécurité. (selon l'article R. 233-83-3 du Code du travail). Il est à mettre en place que si et seulement il n’y a aucune possibilité de mise en œuvre de protections collectives.

    Le Code du travail précise les devoirs du chef d'entreprise en matière de choix, de port, de conformité, de maintien en état des EPI, ainsi que les informations qui doivent être données à leurs utilisateurs.

  • Les travaux sur échelles :Open or Close

    Les principales règles d’utilisation d’une échelle sont :

    Vérifier l'état de l'échelle avant son utilisation et ne pas utiliser d'échelles en mauvais état.
    Avoir les mains libres pour se tenir aux échelons en montant et en descendant.
    Caler les extrémités supérieures de l'échelle pour éviter qu'elle ne glisse (elle doit dépasser la zone de sortie d'un mètre).
    Ne jamais se trouver sur un des trois échelons supérieurs.
    L’échelle doit dépasser d’au moins un mètre le niveau d’accès

    En ce qui concerne les échelles fixes, la protection se fait en priorité par crinoline. Toutefois, dans des situations spécifiques, lorsqu’on ne pourra avoir recours à une crinoline, le travailleur devra pouvoir avoir accès à un équipement de protection individuelle muni d’un dispositif anti-chute.

    De plus, afin d’interdire l’utilisation de ces échelles aux personnes non autorisées, des dispositifs de condamnation adaptés doivent être installés.

    « Art. R.233-13-22. – Les échelles, escabeaux et marchepieds ne doivent pas être utilisés comme postes de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif ».

    « Art. R.233-13-27.- L’employeur doit s’assurer que les échelles, escabeaux et marchepieds sont constitués de matériaux appropriés compte tenu des contraintes du milieu d’utilisation. Ces matériaux et leur assemblage doivent être d’une solidité et d’une résistance adaptées à l’emploi de l’équipement et permettre son utilisation dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique ».

    Lorsqu’un tel équipement est choisi, il doit être intrinsèquement sûr, correctement installé et utilisé.

    échelles portables : NF EN 1331 (parties 1 et 2).
    escabeaux : NF EN 14183.
    échelles à usage professionnel spécifique : NF EN 131-1. Les échelles concernées doivent porter la mention « conforme aux exigences de sécurité ».

    « Art. R.233-13-28.- Les échelles, escabeaux et marchepieds doivent être placés de manière à ce que leur stabilité soit assurée en cours d’accès et d’utilisation et que leurs échelons ou marches soient horizontaux.

    L’employeur doit s’assurer que les échelles fixes sont conçues, équipées ou installées de manière à prévenir les chutes de hauteur. Après évaluation du risque au regard de la hauteur d’ascension pour lesquelles ces échelles sont conçues, des paliers de repos convenablement aménagés doivent être prévus afin d’assurer la progression dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique.

    Les échelles portables doivent être appuyées et reposer sur des supports stables, résistants et de dimensions adéquates notamment afin de demeurer immobiles Afin qu’elles ne puissent ni glisser ni basculer pendant leur utilisation, les échelles portables doivent soit être fixées dans la partie supérieure ou inférieure de leurs montants, soit être maintenues en place au moyen de tout dispositif antidérapant ou par toute autre solution d’efficacité équivalente.

    Les échelles suspendues doivent être attachées d’une manière sûre et, à l’exception de celles en corde, de façon à ne pas se déplacer et à éviter les mouvements de balancement.

    Les échelles composées de plusieurs éléments assemblés et les échelles à coulisse doivent être utilisées de façon telle que l’immobilisation des différents éléments les uns par rapport aux autres soit assurée. La longueur de recouvrement des plans d’une échelle à coulisse doit toujours être suffisante pour assurer la rigidité de l’ensemble ».

    « Art. R.233-13-29.- Les échelles d’accès doivent être d’une longueur telle qu’elles dépassent d’au moins un mètre le niveau d’accès, à moins que d’autres mesures aient été prises pour garantir une prise sûre ».

    « Art. R. 233-13-30. Les échelles doivent être utilisées de façon à permettre aux travailleurs de disposer à tout moment d’une prise et d’un appui sûrs. En particulier, le port des charges doit rester exceptionnel et limité à des charges légères et peu encombrantes. Il ne doit pas empêcher le maintien d’une prise sûre ».

  • Les travaux sur cordes :Open or Close

    Depuis quelques années, on a pu voir se développer les travaux sur corde. Mais la réglementation concernant ce type de travaux est très strictes. Il est important de prendre en considérations tous les paramètres liés à une intervention sur corde.

    Les principes de bases concernant le travail sur cordes est que le système doit comporter au moins une corde de travail (munie d’un mécanisme sûr de descente et de remontée et d’un système autobloquant) et une corde de sécurité équipée d’un dispositif antichute mobile.

    Ces deux dispositifs doivent être ancrés séparément.

    De plus, l’utilisateur doit être muni d’un harnais d’antichute relié aux deux cordes.

    Enfin, les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées.

    « Art. R. 233-13-23. – Les techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes ne doivent pas être utilisées pour constituer un poste de travail. Toutefois, en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque établit que l’installation ou la mise en œuvre d’un tel équipement est susceptible d’exposer des travailleurs à un risque supérieur à celui résultant de l’utilisation des techniques d’accès ou de positionnement au moyen de cordes, celles-ci peuvent être utilisées pour des travaux temporaires en hauteur. Après évaluation du risque, compte tenu de la durée de certains travaux et de la nécessité de les exécuter dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique, un siège muni des accessoires appropriés doit être prévu ».

    « Art. R.233-13-37.- L’utilisation des techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes doit respecter les conditions suivantes :

    a) Le système doit comporter au moins une corde de travail, constituant un moyen d’accès, de descente et de soutien et une corde de sécurité, équipée d’un système d’arrêt des chutes. Ces deux dispositifs sont ancrés séparément et les deux points d’ancrage doivent faire l’objet d’une note de calcul élaborée par le chef d’établissement ou une personne compétente ;
    b) Les travailleurs doivent être munis d’un harnais antichute approprié, l’utiliser et être reliés par ce harnais à la corde de sécurité et à la corde de travail.
    c) La corde de travail doit être équipée d’un mécanisme sûr de descente et de remontée et comporter un système autobloquant qui empêche la chute de l’utilisateur au cas où celui-ci perdrait le contrôle de ses mouvements. La corde de sécurité doit être équipée d’un dispositif antichute mobile qui accompagne les déplacements du travailleur.
    d) Les outils et autres accessoires à utiliser par un travailleur doivent être attachés par un moyen approprié, de manière à éviter leur chute.
    e) Le travail doit être programmé et supervisé de telle sorte qu’un secours puisse être immédiatement porté au travailleur en cas d’urgence.
    f) Les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées et aux procédures de sauvetage, dont le contenu est précisé aux articles R.231-36 et R.231-37 et qui est renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.233-3.

    Dans des circonstances spécifiques où, compte tenu de l’évaluation du risque, l’utilisation d’une deuxième corde rendrait le travail plus dangereux, le recours à une seule corde peut être autorisé, à condition que le travailleur concerné ne reste jamais seul. Ces circonstances spécifiques ainsi que les mesures appropriées pour assurer la sécurité sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l’agriculture ».

  • L’obligation de formation :Open or Close

    Au vu de la législation, L’utilisation de la plupart des équipements de préventions collective et individuelle sont soumis à une obligation qui concerne les monteurs et les utilisateurs. C’est au chef d’entreprise de faire les démarches afin de former ses employés et cela dans un cadre législatif strict.

    Sont muni d’une obligation de formation :

    L’utilisation de ligne de vie et autres installations liées.
    Les travaux sur cordes
    La réception, le montage et l’utilisation d’un échafaudage
    Les travaux sur échelle

  • Définitions :Open or Close

    - Travaux temporaires :

    Sont considérés comme temporaires les travaux qui ne s’effectuent pas dans le cadre d’un poste de travail permanent. Soit le travailleur occupe successivement des postes géographiquement différents, soit il peut intervenir sur le même poste mais de façon discontinue et occasionnelle.

    Quelques exemples de travaux temporaires : travaux du BTP, interventions ponctuelles sur un bâtiment ou sur un équipement pour maintenance de toute nature ou modification, remplacement de luminaires, lavage de vitres….

    - Plan de travail :

    Surface, sensiblement plane et horizontale, sur laquelle prennent place des travailleurs pour exécuter un travail.

    Exemples de plans de travail : toit terrasse d’immeuble, balcon, planchers etc.

    - Charges légères :

    Il ne peut s’agir que de charges au plus de quelques kilos (petit outillage électroportatif, matériels destinés à préparer certaines interventions de manipulation de faible importance : poulies, crochets, cordes….)

    Il est clair que les limites de 55 kilos -voire 105 kilos- mentionnées à l’article R.231-72 du code du travail, concernant la manutention manuelle, sont sans aucun rapport avec la notion de charge légère évoquée à cet article.

    - Peu encombrantes :

    Les charges ne doivent pas être d’une forme ou d’un volume susceptibles d’entraîner un déséquilibre du travailleur du fait, par exemple, de la difficulté pour lui de manipuler la charge ou du risque que celle-ci s’accroche dans les barreaux de l’échelle ou dans d’autres éléments de l’environnement. Elles ne doivent pas offrir de prise au vent de nature à compromettre le maintien du travailleur.

    - Conditions météorologiques :

    Elles s’apprécient au quotidien, sur le site lui-même ; mais l’organisation du travail doit intégrer également la prise en compte d’informations prévisionnelles : exemple Météo France

    - Caractère répétitif ou non :

    déterminer si ce travail intervient ou non en rupture avec le cours d’action habituellement programmé.

    - Courte durée :

    Le critère d’une journée (décret du 8 janvier 1965) n’est plus retenue pour apprécier la courte durée ; celle-ci s’évaluant au regard de la nature de l’intervention elle-même.

    - Impossibilité technique :

    Elle se définit au regard de critères tels que les contraintes structurelles de l’environnement, les possibilités d’accès (dimensions), l’existence de risques particuliers (interventions sur ouvrage de transport, de distribution et de traction électrique : dans ce dernier cas des échelles de type particulier, -empêchant un libre accès aux personnes non autorisées- seront alors préférées à des installations à demeure).

    - Points d’ancrage :

    La norme NF EN 795 (dispositifs d’ancrage) définit le point d’ancrage comme l’élément auquel un équipement de protection individuelle peut être attaché après installation du dispositif d’ancrage.

    - Chute libre :

    Période de la chute pendant laquelle le dispositif de protection individuelle n’étant pas entré en action, la chute n’est pas encore freinée et obéit aux lois élémentaires de la physique.

    - Main-courante :

    La partie supérieure du garde corps.

    - Conditions ergonomiques :

    Conditions adaptées aux capacités physiques et cognitives des travailleurs affectés aux travaux. Ces conditions s’apprécient au regard, notamment, des conditions d’utilisation des équipements, des possibilités d’évolution au poste de travail, de la position dans laquelle le travail s’effectue, de l’outillage utilisé (poids, adaptation…), des méthodes de travail, de la complexité de la tâche à accomplir, des contraintes de l’environnement, de la réflexion en termes de stratégie d’intervention…

  • Référence des normes citées :Open or Close

    Ces normes ne sont pas obligatoires. Toutefois, il est rappelé que le respect de normes - telles celles relatives aux équipements de protection individuelle - dont les références sont listées au JO UE (et reprises au J.O RF), donne présomption de conformité de l’équipement concerné aux règles techniques de conception et de fabrication qui lui sont applicables.

    Les normes citées dans cette annexe sont accessibles sur le site intranet du ministère chargé du travail (« Intranormes » du site « Sitère »), à l’exception de celles suivies d’un astérisque. Ces dernières, rappelées pour mémoire (des matériels encore en service ayant été fabriqués conformément à ces normes), sont ou doivent être remplacées par d’autres normes.

    NF HD 1000 1988*

    Echafaudages de service en éléments préfabriqués – matériaux – dimensions, charges de calcul et exigences.

    NF P93-340 juin 1994*

    Equipements de chantier – garde-corps métalliques provisoires de chantier (GCMPC)

    NF EN 12811-1 août 2004

    Equipements temporaires de chantier – partie 1 : échafaudages – exigences de performance et étude, en général.

    NF EN ISO 14122-1 août 2001

    Sécurité des machines – moyens d’accès permanents aux machines- partie 1 : choix d’un moyen d’accès fixe entre deux niveaux

    NF EN ISO 14122-2 août 2001

    Sécurité des machines – moyens d’accès permanents aux machines- partie 2 : plates-formes de travail et passerelles

    NF EN ISO 14122-3 août 2001

    Sécurité des machines – moyens d’accès permanents aux machines – partie 3 : escaliers, échelles à marches et garde-corps

    NF EN 13374 octobre 2004

    Garde-corps périphériques temporaires – spécification du produit, méthode d’essai

    NF EN 1263-1 février 2003

    Filets de sécurité - partie 1 : exigences de sécurité, méthode d’essai

    NF EN 1263-2 février 2003

    Filets de sécurité – partie 2 : exigences de sécurité concernant les limites de montage

    NF EN 363 septembre 2002

    Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur – systèmes d’arrêt des chutes

    NF EN 361 septembre 2002

    Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur – harnais d’antichute

    NF EN 795 décembre 2000

    Protection contre les chutes de hauteur – dispositifs d’ancrage – exigences et essais

    NF EN 131-1 juin 1993

    Echelles - terminologie, types, dimensions fonctionnelles

    NF EN 131-2 juin 1993

    Echelles – exigences, essais, marquage

    NF EN 14183 juin 2004

    Escabeaux

    NF EN 353-1 septembre 2002

    Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur – partie 1 : antichutes mobiles incluant un support d’assurage rigide

    NF EN 353-2 septembre 2002

    Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur – partie 1 : antichutes mobiles incluant un support d’assurage flexible

    NF E 85-012 janvier 1991

    Echelles métalliques fixes avec ou sans crinoline Protection anti-intrusion condamnant l’accès bas à l’échelle